Le ministère public : organisation et attributions

Appelé aussi « le parquet » ou magistrature « debout », il est chargé devant les juridictions judiciaires de l’application de la loi, d’exercer l’action publique, de représenter et de défendre les intérêts de la société. À l’inverse des magistrats du siège, ceux du parquet ne jugent pas et prennent la parole debout au cours des procès.

L’organisation du ministère public

Il est important de savoir que l’origine de la dénomination du parquet est le « petit parc » clos dans lequel se tenaient à l’audience les procureurs du roi sous l’Ancien régime. Dans la pratique, il désigne l’organisation de l’ensemble des magistrats du ministère public au niveau du tribunal judiciaire. En principe, leurs membres  sont nommés distinctement suivant la juridiction dans laquelle ils accomplissent leurs fonctions. Par exemple au sein :

  • De la Cour de cassation, le ministère public est formé par le Procureur général auprès de la Cour de cassation, des Premiers avocats généraux ainsi que des avocats généraux. Sachez que ces derniers sont des magistrats du parquet.
  • Des Cours  d’appel, il est formé par le Procureur général, un ou des avocats généraux et des substituts généraux.
  • Des tribunaux de grande instance, il  regroupe le procureur de la République assisté par un procureur adjoint, et de substituts du procureur.

Notons que chaque magistrat du parquet représente l’ensemble du ministère public. Il s’agit de l’application du principe de l’indivisibilité du ministère public au cours de la procédure.

Les différentes attributions du parquet

De nos jours, le parquet a pour mission globale de veiller à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société. D’une part, ses attributions en matière civile sont prévues par les articles 421 à 429 du Code de procédure civile. Elles concernent essentiellement l’état des personnes, c’est-à-dire le changement de filiation, la nullité d’un mariage ou la nationalité. D’autre part, ses missions en matière pénale sont édictées par les articles 31 à 33 du Code de procédure pénale. En réalité, le ministère public dirige l’activité de la police et de la gendarmerie, et il dispose l’opportunité des poursuites. C’est pour cette raison qu’il peut décider librement soit d’engager les poursuites, de classer l’affaire sans suite après que les situations la justifient ou de décider une autre mesure comme la médiation pénale. Sachez également que le parquet est compétent pour contrôler les gardes à vue, assister aux débats des juridictions de jugement et garantir l’exécution des décisions pénales définitives.

Qu’en est-il de son indépendance ?

Il faut noter que les magistrats du parquet sont nommés par décret du président de la République suite à l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. D’une manière générale, le ministère public est très hiérarchisé, car selon l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice qui a un pouvoir disciplinaire à leur égard. Donc, ils dépendent totalement du pouvoir exécutif. Cette subordination hiérarchique a pour but d’appliquer de manière uniforme la politique pénale sur tout le territoire.